La loi Doubin

Franchiseur, vous souhaitez tout savoir sur la loi Doubin ? Cet article a été rédigé pour vous !

La loi Doubin définit le DIP, l’obligation de remise du DIP.

Elle est aujourd’hui codifiée aux articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce.

Article L330-3 du Code de Commerce (Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, dite loi « Doubin », relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social

Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.

Article R330-1 du Code de Commerce (Décret n°91-337 du 4 avril 1991 portant application de l’article 1er de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social)

Le document prévu au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée doit contenir les informations suivantes :
1/ l’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital.

2/ Le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers et dans le cas où la marque qui doit faire l’objet d’un contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro d’inscription correspondant au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie.

3/ La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires.

4/ La date de création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.

Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement.

Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l’article 341-1 de la Loi n° 66537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

5/ Une présentation du réseau d’exploitants qui doit comporter :

a) la liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu.

b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée : la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée.

Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée.

c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé.

d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci.

6) L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités. Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l’exploitation.

Naissance de la loi DOUBIN

Contenu et pratique du DIP : conférence du cabinet Gouache Avocats au RITZ pour les vingt ans de la loi DOUBIN (11 mai 2010) :http://www.youtube.com/watch?v=rQfgm7zNBpo

La loi DOUBIN a eu 20 ans en 2009.

Citation de Me Jean-Baptiste Gouache, avocat associé, membre du collège des experts de la Fédération Française de la Franchise, lors de l’anniversaire de la loi Doubin : quel bilan pour le DIP ?

L’objectif :

Informer le franchisé sur l’identité du franchiseur, son expérience, le savoir-faire qu’il a développé, le projet de contrat de franchise, les investissements liés à l’enseigne, l’état des marchés général et local des produits ou des services concernés ; le but est que le franchisé puisse accepter en toute connaissance de cause de s’engager contractuellement aux côtés du franchiseur pour exploiter son concept sous son enseigne.

La réalisation :

La loi DOUBIN a permis d’asseoir la franchise comme système de référence pour l’organisation du commerce moderne ; elle a créé les conditions de la confiance entre candidats à la franchise et enseignes, et a contribué à professionnaliser le secteur, en poussant les enseignes vers une obligation de transparence sans cesse accrue.

Les manques :

La loi DOUBIN liste le contenu du DIP. Cet inventaire à la Prévert d’informations prescrites, indispensables ou utiles, inutiles ou imparfaites, ne doit pas laisser penser au franchisé qu’il est suffisamment informé pour s’engager en lisant le DIP que l’enseigne lui a remis.

Ainsi, le DIP ne dit pas un mot sur la rentabilité de la franchise et des franchisés : en lisant un DIP, il est impossible de savoir directement si les franchisés du réseau sont rentables. En effet, la loi DOUBIN oblige le franchiseur à communiquer ses comptes, ce qui est positif puisque le candidat peut ainsi être rassuré sur la solidité du bilan du franchiseur, mais ne l’oblige absolument pas à communiquer sur les ratios d’exploitation de ses franchisés. Or, comme il y a des pays riches peuplés de pauvres, il y a des franchiseurs florissants ayant construit des réseaux de franchisés peinant à équilibrer leurs comptes !

Pour autant, la loi DOUBIN constitue un progrès et surtout le franchisé demeure un commerçant indépendant. Les franchisés sont d’abord des entrepreneurs responsables : le DIP ne doit pas endormir la vigilance du candidat à la franchise, mais au contraire susciter sa curiosité. Le devoir du futur franchisé, avant d’investir, est de se renseigner. Les tribunaux le rappellent sans cesse : le franchisé a l’obligation de se renseigner ; s’il ne le fait pas, il assumera seul son passif.

La loi DOUBIN est, comme toute chose, imparfaite. Toutefois, elle comporte la liste des entreprises membres du réseau, avec les dates de conclusions des contrats, ainsi que les cessations de contrat, avec mention de leur cause, pour l’année précédant la délivrance du DIP. Cela permet de collecter les comptes publiés par ces franchisés auprès des greffes et donc d’analyser la marge réelle des franchisés, déterminée par le franchiseur dans bien des cas (si les prix de vente maximum sont conseillés et qu’une clause d’approvisionnement exclusif a été stipulée) et la rentabilité de la franchise. Le candidat à la franchise ne doit pas se priver de le faire, cela permet de pallier aux carences de la loi DOUBIN. Souvenez-vous de ce que disait JF KENNEDY : « L’ignorance coûte plus cher que l’information ».

Cette possibilité offerte aux franchisés permet de conclure que la loi DOUBIN a tout de même globalement atteint son but : informer les candidats à la franchise de manière suffisamment complète et satisfaisante pour leur permettre de faire confiance au système de la franchise, qui a connu depuis un essor considérable et mérité, tout en fournissant au candidat des bases qui lui permettent de débuter l’étude de son investissement, en approfondissant ensuite son examen.

L’évolution du texte : De mieux en mieux précisé par la jurisprudence, une évolution du texte n’apparaît en rien indispensable. De plus en plus sophistiquée et de plus en plus transparente : tel est le sens de l’évolution de la pratique pré-contractuelle des enseignes.

Les sanctions :

Le cabinet GOUACHE AVOCATS insiste sur le fait qu’à défaut de délivrer un DIP conforme, l’enseigne s’expose à la nullité du contrat de franchise si le franchisé peut prouver que l’absence de délivrance d’un DIP ou d’un DIP conforme à vicié son consentement ; le franchiseur doit alors remettre le franchisé dans l’état où il se trouvait à la signature du contrat. La sanction pénale prévue par la loi DOUBIN n’est en revanche plus réclamée par les praticiens : elle est inadaptée aux enjeux des franchisés.




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