Le franchiseur n’a pas l’obligation de mettre à jour le DIP entre la date de la remise et la date de signature du contrat

Le franchisé a agi en nullité de son contrat de franchise sur le fondement d’un vice du consentement du fait de manœuvres dolosives qui résulteraient de l’absence de mise à jour du document d’information précontractuel (DIP), d’un défaut de présentation de l’état local, et de la remise de comptes prévisionnels grossièrement erronés.

Un candidat franchisé pour un réseau d’hôtels reçoit le le 4 juin 2007 un DIP du franchiseur. Ce DIP comporte notamment des comptes prévisionnels pour l’exercice 2008. Le contrat de franchise est finalement conclu postérieurement à l’effondrement du marché considéré, intervenu en 2008, le 19 février 2009.

Lire la suite de cet article sur le site de Gouache Avocat.

Le franchisé a agi en nullité de son contrat de franchise sur le fondement d’un vice du consentement du fait de manœuvres dolosives qui résulteraient de l’absence de mise à jour du document d’information précontractuel (DIP), d’un défaut de présentation de l’état local, et de la remise de comptes prévisionnels grossièrement erronés.

Un candidat franchisé pour un réseau d’hôtels reçoit le le 4 juin 2007 un DIP du franchiseur. Ce DIP comporte notamment des comptes prévisionnels pour l’exercice 2008. Le contrat de franchise est finalement conclu postérieurement à l’effondrement du marché considéré, intervenu en 2008, le 19 février 2009.

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